Le délibéré
Tout au long de la procédure, les parties s’expriment et échangent entre elles des conclusions. Quand elles pensent avoir exprimé l’ensemble de leurs revendications et répondu aux arguments de leur contradicteur, vient l’heure de la plaidoirie.
Les parties alors, représentées (le plus souvent) ou non par leurs avocats, reprennent l’ensemble de leurs demandes verbalement dans une plaidoirie.
Le juge en Charge de l’instruction de l’Affaire (JCIA) ou, à la demande de l’une des parties, une formation collégiale (un Président et deux juges assesseurs) écoutent les deux plaidoiries, celle du demandeur en premier, celle du défendeur ensuite, et pose, si nécessaire, quelques questions en complément pour une meilleure compréhension du dossier.
Les débats terminés, le jugement n’est pas rendu immédiatement, mais le Président (ou le JCIA) indique aux deux parties une date de délibéré, c’est-à-dire la date à laquelle le Jugement leur sera communiqué.
Le délibéré est donc la période située entre les derniers débats en audience et le prononcé de la décision. Cette période sert à la formation collégiale devant laquelle l’affaire avait initialement appelée à se réunir collégialement pour écouter le rapport du JCIA, discuter, se concerter, échanger leurs points de vue, trouver une solution à l’affaire, et prendre en final une décision qui sera transcrite sous forme de jugement.
Précision d’importance, le délibéré est confidentiel et limité aux trois juges de la formation. Ni les parties, ni leurs avocats, n’assistent aux délibérés. Les parties au Procès n’ont plus le droit d’intervenir dès leurs plaidoiries effectuées. La seule exception est la « note en délibéré » que le Président peut demander à l’issue des plaidoiries à l’une des parties, pensant que ce complément d’information sera de nature à apporter un éclaircissement d’importance au litige. En tout état de cause, cette note est contradictoire et copie de celle-ci devra remise à l’autre partie.
La décision prise et le jugement rédigé, il sera rendu public à la date fixée de délibéré.
Cette période est variable suivant l’importance de l’affaire, elle est en moyenne de six semaines pour les dossiers dits de contentieux. A noter que la justice commerciale rend des délibérés de durées en moyenne beaucoup plus courtes que la justice civile.
Une rédaction de jugement dit de contentieux, c’est-à-dire venant devant le Tribunal de Commerce dans le cadre des conflits entre entreprise, par exemple les non-exécutions de contrat ou les non paiements, est très normée.
Elle revêt toujours la même structure :
Le rappel des faits en premier, à savoir la nature du litige qui oppose les parties ; le rappel de la procédure en second ; les moyens des parties en troisième lieu, à savoir le rappel des arguments que soutiennent chaque partie pour se défendre ; les motifs ensuite, c’est-à-dire la réponse circonstanciée du Tribunal à chacune des demandes des deux protagonistes ; et enfin la décision du Tribunal.
Une autre activité du Tribunal est le suivi des affaires en difficulté, c’est le « monde » des Procédures judiciaires : Sauvegarde, Redressement Judiciaire et Liquidation Judiciaire.
Dans ce cadre, à l’occasion des audiences de Chambres de Conseil (non publiques, au contraire des audiences de Contentieux) au cours desquelles une composition de trois juges reçoit un justiciable, celle-ci peuvent être amenée à rendre un avis par jugement, en particulier sur la continuation ou pas de son activité.
Dans ce cas, après avoir entendu le justiciable et son avocat (s’il en a un), après l’avoir questionné et après entendu les réquisitions de Ministère Public, le Président de la composition donne ici aussi, une date de délibéré. Celle-ci est beaucoup plus courte, généralement une semaine maximum. Mais dans le cas très fréquent des affaires urgentes, le Tribunal peut même statuer « sur le siège », c’est-à-dire immédiatement.
Le jugement, à la rédaction plus simple que pour les contentieux, sera alors officialisé, soit verbalement pendant l’audience et devant le justiciable, après une courte interruption de séance, soit par écrit dans la journée, la composition des trois juges s’étant concertée sur la nature du jugement dès l’audience terminée.
Une remarque d’importance, pour toutes les affaires nouvelles ( c’est à dire à compter du 01/01/2020) l’exécution provisoire est désormais de droit. C’est-à-dire que la décision rendue par le Tribunal de Commerce peut être exécutée par celui à qui elle profite dès qu’elle est rendue sauf motivation particulière figurant dans le jugement. L’appel n’est plus suspensif de cette exécution